1. Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R233-2-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
- Section 1 : Agrément des établissements
- Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
IdentifiantLEGIARTI000044825374
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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