Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Centres de rassemblement
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 2 : Agrément des établissements
Sous-section 2 : Centres de rassemblement
IdentifiantLEGIARTI000023659478
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-3-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
2. a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
3. b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
4. c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
5. d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
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