Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R233-3-2

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Centres de rassemblement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
  5. Section 2 : Agrément des établissements
  6. Sous-section 2 : Centres de rassemblement
IdentifiantLEGIARTI000023659478
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-3-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

2. a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

3. b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

4. c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

5. d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023659478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.