Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R233-3-3

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Centres de rassemblement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
  5. Section 2 : Agrément des établissements
  6. Sous-section 2 : Centres de rassemblement
IdentifiantLEGIARTI000023659480
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-3-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de rassemblement sur demande du responsable de ce centre. Il est renouvelable sur demande de son titulaire.

2. Un numéro d'agrément est délivré à chaque détenteur.

3. L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'instruction des demandes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023659480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.