Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R234-8

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
  5. Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées
IdentifiantLEGIARTI000035416402
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R234-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. En application de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

2. 1° De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;

3. 2° De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 du présent code ;

4. 3° De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035416402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.