1. Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R235-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021547270
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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