1. Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*235-13-1
Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Protection de la nature
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre V : Droit de pêche
- Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
- Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006590139
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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