1. Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R235-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021547265
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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