Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Section 2 : Les importations et exportations
Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.
IdentifiantLEGIARTI000052421561
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R236-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
2. Par dérogation, le certificat d'exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées.
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