Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 7 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Section 3 : Les échanges intracommunautaires
Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
IdentifiantLEGIARTI000006590215
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R236-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.
2. Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.
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