1. Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R236-11-1
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
- Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne
- Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
IdentifiantLEGIARTI000035660676
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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