Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R236-11-1

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2017 au 24 octobre 2025.

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
  5. Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne
  6. Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
IdentifiantLEGIARTI000035660676
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R236-11-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035660676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.