Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R236-13

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 7 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
  5. Section 3 : Les échanges intracommunautaires
  6. Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
IdentifiantLEGIARTI000006590220
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R236-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :

2. 1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;

3. 2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;

4. 3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article R. 236-14.

5. II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.

6. III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.

7. IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ainsi que par les experts désignés par la Commission des communautés européennes collaborant avec ces agents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006590220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.