1. Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R236-16
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 7 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
- Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
- Section 3 : Les échanges intracommunautaires
- Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
IdentifiantLEGIARTI000006590227
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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