1. Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R236-17
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 7 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
- Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
- Section 3 : Les échanges intracommunautaires
- Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
IdentifiantLEGIARTI000006590229
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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