1. L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R236-9
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 7 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
- Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
- Section 3 : Les échanges intracommunautaires
- Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
IdentifiantLEGIARTI000006590209
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.