Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026579989
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R237-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
2. 1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ;
3. 2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.
4. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
5. Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
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