Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R237-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042397079
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R237-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :

2. 1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;

3. 2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-48.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042397079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.