Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R241-11

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 26 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession
  5. Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
  6. Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006590465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006590465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.