1. Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R241-11
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 26 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession
- Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
- Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006590465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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