Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 26 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006590467
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
2. Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
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