Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R241-15

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession
  5. Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
  6. Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000044365064
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.

3. Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044365064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.