1. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R241-17
Article en vigueur depuis le 12 avril 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession
- Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
- Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000034410102
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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