Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R241-27-1

Article transféré, en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession
  5. Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
  6. Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006590503
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-27-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2004)Légifrance →

1. L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 avril 2017 (décret n° 2017-514 du 10 avril 2017, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R241-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006590503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.