1. L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R241-27-1
Article transféré, en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession
- Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
- Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006590503
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 avril 2017 (décret n° 2017-514 du 10 avril 2017, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R241-27.
Aller plus loin
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