RattachementSous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000039347440
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
2. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
3. Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le greffe du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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