Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines sociétés pour l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006588231
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-79 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.
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