Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R241-81

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 4 janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession
  5. Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines sociétés pour l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
  6. Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006588233
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-81 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

2. Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.

3. Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.