Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R241-9

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession
  5. Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
  6. Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000044365086
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →

1. Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.

2. Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044365086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.