RattachementSous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000044365086
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →
1. Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.
2. Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
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