Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-102

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 4 : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000043894542
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-102 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport. En cas d'absence de celui-ci, le rapport est lu par un membre de la formation de jugement désigné par le président.

2. L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.

3. Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires.

4. Les témoins déposent sous la foi du serment.

5. Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président.

6. La personne poursuivie a la parole en dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043894542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.