Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-106

Article en vigueur depuis le 12 avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 4 : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034410425
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-106 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034410425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.