1. Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R242-106
Article en vigueur depuis le 12 avril 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Chambre régionale de discipline.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
- Section 4 : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000034410425
Texte parentLEGITEXT000006071367
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