1. Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R242-115
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Vétérinaires des armées
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
- Section 6 : Vétérinaires des armées
IdentifiantLEGIARTI000044114367
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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