Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-119

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Vétérinaires des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 6 : Vétérinaires des armées
IdentifiantLEGIARTI000044114375
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-119 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.

2. Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044114375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.