1. Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le service de santé des armées et l'ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l'existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l'existence d'un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l'ordre s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R242-122
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Vétérinaires des armées
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
- Section 6 : Vétérinaires des armées
IdentifiantLEGIARTI000044114381
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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