Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 4 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Election des membres des circonscriptions régionales.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre
Sous-section 3 : Election des membres des circonscriptions régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006590640
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
2. Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
3. Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.
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