RattachementSous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
Sous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000034410227
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 avril 2017)Légifrance →
1. Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.
2. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu.
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