RattachementSous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
IdentifiantLEGIARTI000034410308
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 avril 2017)Légifrance →
1. Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
2. Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.
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