RattachementParagraphe 2 : Les conseils régionaux de l'ordre
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 1 : Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires
Sous-section 1 : Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires
Paragraphe 2 : Les conseils régionaux de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000034404328
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-3-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 avril 2017)Légifrance →
1. I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation.
2. II. – Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation.
3. Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet.
4. L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires.
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