Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
Paragraphe 2 : Autres devoirs.
IdentifiantLEGIARTI000044365117
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →
1. Distinctions, qualifications et titres.
2. Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
3. Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait.
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