Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-35

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Autres devoirs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
  7. Paragraphe 2 : Autres devoirs.
IdentifiantLEGIARTI000054535719
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Communication et information.

2. Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.

3. La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.

4. Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

5. Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.

6. L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.

7. Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.

8. Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.

9. Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :

10. - les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;

11. - les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;

12. - les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;

13. - les modalités, dans l'organisation des soins, de la délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux aux personnes mentionnées aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 ;

14. - les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054535719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.