Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-39

Article en vigueur depuis le 16 mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
  7. Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
IdentifiantLEGIARTI000030361164
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →

1. Confraternité.

2. Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.

3. Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.

4. Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

5. Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030361164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.