RattachementParagraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
IdentifiantLEGIARTI000030361159
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →
1. Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.
2. Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.
3. Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
4. Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
5. Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.
Aller plus loin
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