RattachementSous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000030361084
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-51 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →
1. Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire.
2. Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
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