Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-52

Article en vigueur depuis le 16 mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
  7. Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
  8. Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000030361077
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-52 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →

1. Domicile professionnel administratif.

2. Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.

3. Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.

4. Le domicile professionnel administratif constitue, à défaut d'indication contraire du vétérinaire, l'adresse de correspondance pour le conseil régional de l'ordre.

5. Le domicile professionnel administratif peut être confondu avec le domicile personnel, il peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030361077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.