Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-58

Article en vigueur depuis le 16 mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
  7. Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
  8. Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000030361056
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →

1. Vétérinaire consultant.

2. Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.

3. Cette intervention ponctuelle est portée à la connaissance du client, qui y consent.

4. Le vétérinaire consultant peut exercer son activité soit à son propre domicile professionnel d'exercice, soit à celui du ou des confrères ayant fait appel à ses services.

5. La dénomination "vétérinaire consultant" ne constitue pas un titre professionnel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030361056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.