Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-60

Article en vigueur depuis le 16 mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
  7. Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
  8. Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000030361041
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →

1. Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants.

2. Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

3. En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l'animal.

4. Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030361041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.