Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
Sous-paragraphe 4 : Communication.
IdentifiantLEGIARTI000032672520
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juin 2016)Légifrance →
1. Supports de communication.
2. L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :
3. -les nom et prénoms du vétérinaire ;
4. -les jours et heures de consultation ;
5. -les coordonnées téléphoniques ;
6. -les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.
7. Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au III de l'article L. 214-6-1, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.
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