RattachementParagraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
IdentifiantLEGIARTI000030360955
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-83 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →
1. Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
2. Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.
3. Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.
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