1. La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de la date d'enregistrement de la demande par le conseil régional de l'ordre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R242-87
Article en vigueur depuis le 12 avril 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
- Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
- Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000034410340
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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