1. Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R242-88-2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
- Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
- Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000044114224
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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