Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R242-90

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
  5. Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
  6. Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000039343815
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-90 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.

2. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.

3. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert.

4. Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

5. II.-La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.

6. Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent conclut que le vétérinaire est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes.

7. Si le rapport d'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent renouvelle l'omission temporaire ou décide de radier l'intéressé du tableau de l'ordre des vétérinaires.

8. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional qui a fait procéder à l'expertise.

Numérotation : Jusqu'au 12 avril 2017, le numéro R242-90 portait un autre texte (« Avant tout changement de domicile professionnel… »), devenu l'article R242-88-1 (décret n° 2017-514 du 10 avril 2017, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.