1. Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88 et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R242-91
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
- Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
- Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000044116325
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.