RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Section 4 : Délégataires
Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés
IdentifiantLEGIARTI000054535843
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R243-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
2. 1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;
3. 2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;
4. 3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;
5. 4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;
6. 5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.
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