RattachementSection 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale
IdentifiantLEGIARTI000054655793
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R243-7-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2026)Légifrance →
1. I. - L'établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l'ordre des vétérinaires :
2. 1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;
3. 2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l'échéance de chaque période quinquennale.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l'établissement, les sites qu'il exploite, leur capacité d'accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.
5. II. - L'établissement déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.
6. III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires donne récépissé à l'établissement et copie au ministre chargé de l'agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés.
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